T-11.2, r. 2 - Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés

Texte complet
13. Jusqu’au 1er avril 2023 et malgré les dispositions de l’article 153 de la Loi, la personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi peut conduire une automobile adaptée sans avoir complété la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 du présent règlement et avoir réussi l’examen portant sur cette formation. Les dispositions des articles 154 et 155 de la Loi ne sont pas applicables à ces chauffeurs jusqu’à cette date.
De plus, malgré les dispositions de l’article 5, la formation avancée sur le transport des personnes handicapées que la personne visée au premier alinéa doit compléter pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée de 7 heures dans la mesure où cette personne remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes au 9 octobre 2020:
1°  elle a suivie, dans les 5 dernières années et en outre de la formation sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), tel qu’il se lisait le 9 octobre 2020, une formation complémentaire, dispensée par ou pour le compte d’un organisme public, et portant sur les caractéristiques et les particularités d’un véhicule accessible aux personnes handicapées visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22 de ce règlement;
2°  elle est titulaire d’un permis de propriétaire de taxi attaché à un véhicule mentionné au paragraphe 1 et en atteste être l’un des chauffeurs.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique à l’examen portant sur la formation prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne qui échoue cet examen ne peut bénéficier à nouveau de l’allégement prévue à cet alinéa.
A.M. 2020-19, a. 13; A.M. 2021-07, a. 2; A.M. 2022-02, a. 1; Erratum, 2022 G.O. 2, 1323D; A.M. 2022-12, a. 1.
13. Jusqu’au 1er janvier 2023 et malgré les dispositions de l’article 153 de la Loi, la personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi peut conduire une automobile adaptée sans avoir complété la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 du présent règlement et avoir réussi l’examen portant sur cette formation. Les dispositions des articles 154 et 155 de la Loi ne sont pas applicables à ces chauffeurs jusqu’à cette date.
De plus, malgré les dispositions de l’article 5, la formation avancée sur le transport des personnes handicapées que la personne visée au premier alinéa doit compléter pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée de 7 heures dans la mesure où cette personne remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes au 9 octobre 2020:
1°  elle a suivie, dans les 5 dernières années et en outre de la formation sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), tel qu’il se lisait le 9 octobre 2020, une formation complémentaire, dispensée par ou pour le compte d’un organisme public, et portant sur les caractéristiques et les particularités d’un véhicule accessible aux personnes handicapées visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22 de ce règlement;
2°  elle est titulaire d’un permis de propriétaire de taxi attaché à un véhicule mentionné au paragraphe 1 et en atteste être l’un des chauffeurs.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique à l’examen portant sur la formation prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne qui échoue cet examen ne peut bénéficier à nouveau de l’allégement prévue à cet alinéa.
A.M. 2020-19, a. 13; A.M. 2021-07, a. 2; A.M. 2022-02, a. 1; Erratum, 2022 G.O. 2, 1323D.
13. Jusqu’au 10 avril 2022 et malgré les dispositions de l’article 153 de la Loi, la personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi peut conduire une automobile adaptée sans avoir complété la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 du présent règlement et avoir réussi l’examen portant sur cette formation. Les dispositions des articles 154 et 155 de la Loi ne sont pas applicables à ces chauffeurs jusqu’à cette date.
De plus, malgré les dispositions de l’article 5, la formation avancée sur le transport des personnes handicapées que la personne visée au premier alinéa doit compléter pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée de 7 heures dans la mesure où cette personne remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes au 9 octobre 2020:
1°  elle a suivie, dans les 5 dernières années et en outre de la formation sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), tel qu’il se lisait le 9 octobre 2020, une formation complémentaire, dispensée par ou pour le compte d’un organisme public, et portant sur les caractéristiques et les particularités d’un véhicule accessible aux personnes handicapées visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22 de ce règlement;
2°  elle est titulaire d’un permis de propriétaire de taxi attaché à un véhicule mentionné au paragraphe 1 et en atteste être l’un des chauffeurs.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique à l’examen portant sur la formation prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne qui échoue cet examen ne peut bénéficier à nouveau de l’allégement prévue à cet alinéa.
A.M. 2020-19, a. 13; A.M. 2021-07, a. 2.
13. Jusqu’au 10 avril 2021 et malgré les dispositions de l’article 153 de la Loi, la personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi peut conduire une automobile adaptée sans avoir complété la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 du présent règlement et avoir réussi l’examen portant sur cette formation. Les dispositions des articles 154 et 155 de la Loi ne sont pas applicables à ces chauffeurs jusqu’à cette date.
De plus, malgré les dispositions de l’article 5, la formation avancée sur le transport des personnes handicapées que la personne visée au premier alinéa doit compléter pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée de sept heures dans la mesure où cette personne remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes au 9 octobre 2020:
1°  elle a suivie, dans les cinq dernières années et en outre de la formation sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), tel qu’il se lisait le 9 octobre 2020, une formation complémentaire, dispensée par ou pour le compte d’un organisme public, et portant sur les caractéristiques et les particularités d’un véhicule accessible aux personnes handicapées visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22 de ce règlement;
2°  elle est titulaire d’un permis de propriétaire de taxi attaché à un véhicule mentionné au paragraphe 1 et en atteste être l’un des chauffeurs.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique à l’examen portant sur la formation prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne qui échoue cet examen ne peut bénéficier à nouveau de l’allégement prévue à cet alinéa.
A.M. 2020-19, a. 13.
En vig.: 2020-10-10
13. Jusqu’au 10 avril 2021 et malgré les dispositions de l’article 153 de la Loi, la personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi peut conduire une automobile adaptée sans avoir complété la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 du présent règlement et avoir réussi l’examen portant sur cette formation. Les dispositions des articles 154 et 155 de la Loi ne sont pas applicables à ces chauffeurs jusqu’à cette date.
De plus, malgré les dispositions de l’article 5, la formation avancée sur le transport des personnes handicapées que la personne visée au premier alinéa doit compléter pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée de sept heures dans la mesure où cette personne remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes au 9 octobre 2020:
1°  elle a suivie, dans les cinq dernières années et en outre de la formation sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), tel qu’il se lisait le 9 octobre 2020, une formation complémentaire, dispensée par ou pour le compte d’un organisme public, et portant sur les caractéristiques et les particularités d’un véhicule accessible aux personnes handicapées visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22 de ce règlement;
2°  elle est titulaire d’un permis de propriétaire de taxi attaché à un véhicule mentionné au paragraphe 1 et en atteste être l’un des chauffeurs.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique à l’examen portant sur la formation prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne qui échoue cet examen ne peut bénéficier à nouveau de l’allégement prévue à cet alinéa.
A.M. 2020-19, a. 13.